P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.5.16. Si la température est enregistrée au moyen d’un thermographe visé au deuxième alinéa de l’article 2.1.3.2 ou de tout autre appareil équivalent, chaque diagramme doit être utilisé de manière à ce que les courbes ne se chevauchent pas.
La température de tout local et de toute installation frigorifique doit être relevée ou enregistrée quotidiennement sur un diagramme et être conservée dans un registre dans lequel sont inscrits les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne responsable de la surveillance du local ou de l’installation;
2°  le local ou l’installation frigorifique où la température a été relevée ou enregistrée;
3°  la date du relevé.
D. 741-2008, a. 15.